Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 32 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;
2° L’article L. 225-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12. – Les organismes autorisés pour servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour chaque pays dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité.
« L’habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. » ;
3° À l’article L. 225-13, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
4° L’article L. 225-14 est abrogé.
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à la poursuivre pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;
2° Au même premier alinéa, après la référence : « l’article L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12, » ;
3° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »
IV. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 348-4 est ainsi rédigé :
« Art. 348-4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;
2° À l’article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.
Objet
Lors de l’examen en commission, l’article 11 bis a été supprimé. Le présent amendement propose de le rétablir, pour les raisons suivantes, dans une version modifiée.
La convention-adoption du 29 mai 1993 (CLH 93) prévoit que pour servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale et intervenir dans un pays étranger les opérateurs (OAA) doivent être à la fois « agréés » et « autorisés » (article 10 et 12 de la CLH 93). Ces deux étapes essentielles correspondent aux procédures d’autorisation départementale et d’habilitation par le ministre chargé des affaires étrangères prévues aux articles L. 225-11 et L.225-12 et suivants du CASF.
Il est impératif de préserver ce double niveau de contrôles croisés et complémentaires.
L’adoption, qu’elle soit nationale ou internationale est une mesure de protection de l’enfance, politique décentralisée confiée aux départements.
L’autorisation consiste à vérifier que l’OAA dispose des compétences nécessaires et indispensables en France, quel que soit le pays avec lequel il envisage de travailler. A ce titre, il appartient aux conseils départementaux d’exercer le contrôle sur les organismes et de s’assurer de leur capacité à exercer comme intermédiaire pour l’adoption. Les conseils départementaux vérifient que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants et un accompagnement de qualité pour les futurs adoptants, tant pour la préparation à l’adoption que pour le suivi post-adoption. L’efficacité de ce contrôle exige une proximité de terrain avec les opérateurs, des compétences et ressources dans le champ de la protection de l’enfance, dont les conseils départementaux ont la compétence exclusive.
L’habilitation par le ministre chargé des affaires étrangères quant à elle résulte d’une concertation et d’un travail diplomatique avec le pays d’origine. Elle consiste à vérifier que l’OAA a les connaissances et a mis en place les dispositifs indispensables pour intervenir dans un pays donné. Il est important de préciser dans la loi qu’une autorisation doit être donnée, par le ministre chargé des affaires étrangères, pour chaque pays où l’OAA envisage d’exercer une activité d’intermédiaire d’adoption. Ce pouvoir d’autorisation permet à l’autorité centrale de déployer une stratégie d’implantation des opérateurs en fonctions du contexte de l’adoption internationale et des besoins des pays d’origine.
Le renforcement des garanties en matière d’adoption internationale est une priorité pour la France, partie à la Convention de la Haye de 1993 et pleinement engagée dans la lutte et la prévention contre les pratiques illicites. Cela doit passer en particulier par un renforcement du contrôle des opérateurs par les conseils départementaux et le ministre chargé des affaires étrangères, en lien avec l’autorité centrale dont elle dépend. A ce titre il est indispensable d’introduire dans la loi une durée limitée à cinq ans des autorisations départementales et des habilitations délivrées par le ministre chargé des affaires étrangères. Ces durées seront renouvelables.
Par ailleurs, l’amendement modifie les dispositions relatives à l’exercice illégal d’intermédiaire pour l’adoption afin de tenir compte de la suppression de recueil d’enfants en France par un organisme autorisé pour l’adoption. Cette suppression, qui réserve donc cet accueil aux services de l’ASE, permet de privilégier l’accès de ces enfants au statut protecteur de pupille de l’État (définition d’un projet de vie, recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et assurance d’une protection juridique durable en cas de non adoption). Il faut enfin rappeler que les OAA restent compétents comme intermédiaires en matière d’adoption internationale - l’article 11 ter de la proposition de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale renforçant d’ailleurs leur rôle en interdisant les adoptions individuelles de mineurs à l’étranger - et pour des missions d’accompagnement et de préparation pour les adoptions nationales, enrichies à l’article 11 dans une disposition maintenue par la commission des lois du Sénat.