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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 29 rect.

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge », sont insérés les mots : « , ou dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347 ».

Objet

Amendement de repli.

L’article 4 de la proposition de loi, supprimé lors de l’examen en commission, visait à favoriser l’adoption plénière des enfants âgés de plus de quinze ans.

L’adoption plénière est en principe réservée aux enfants de moins de 15 ans. L’article 345 du code civil prévoit une exception lorsque la personne qui souhaite adopter ne remplissait pas, avant cette échéance, les conditions légales pour le faire. 

En revanche, ces dispositions ne permettent pas à l’enfant de bénéficier d’une adoption plénière après 15 ans si lui-même ne remplissait pas, avant cet âge, les conditions pour être adopté. 

Ce peut être le cas par exemple si le délaissement de l’enfant par ses parents d’origine a été constaté tardivement. Ainsi, les enfants concernés se retrouvent privés de la possibilité d’être adoptés plénièrement par des personnes qui les accueillent pourtant parfois depuis leur plus jeune âge, notamment au titre de l’aide sociale à l’enfance, et avec lesquelles ils ont noué des liens affectifs.

Ce peut être également le cas si le père de naissance de l’enfant qui ne s’est jamais occupé de celui-ci décède après l’âge de ses quinze ans et alors que l’enfant a été élevé par son beau-père dès son plus jeune âge. Cet enfant se trouve privé de la possibilité d’être adopté plénièrement par une personne qu’il considère pourtant comme son père et alors qu’il n’entretient par ailleurs aucun lien avec la branche familiale paternelle.

L’objet du présent amendement est donc de rétablir l’article 4 de la proposition de loi, dans une rédaction toutefois mieux encadrée qui ne retient pas la dérogation tenant aux « motifs graves » et ne modifie pas le droit en vigueur s'agissant de l'âge maximum de 20 ans. La rédaction proposée vise ainsi à permettre l’adoption des enfants de plus de 15 ans dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 du code civil qui visent les pupilles de l’Etat et les enfants judiciairement déclarés délaissés, et dans l’hypothèse de l’article 345-1 du même code qui vise l’adoption par le conjoint, le partenaire ou le concubin du parent de naissance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.