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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 19 rect. bis

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et KLINGER, Mme LASSARADE, M. BELIN et Mme JOSEPH


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer les mots :

âgé de plus de treize ans

par les mots :

capable de discernement

Objet

Cet article prévoit que l’enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement à la modification de son nom, lors de l’adoption simple ou lors de la demande du ou de ses adoptants.

Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d’un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant, dans leur propre intérêt.

C’est pourquoi cet amendement propose de substituer au seuil de 13 ans, la notion de capacité de discernement pour que son avis puisse être pris pleinement en considération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.