Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 17 rect. ter 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. KLINGER et BELIN et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 370-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut être dérogé à ce principe de prohibition et l’adoption peut être autorisée par convention avec le pays d’origine du mineur. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’année qui suit la promulgation de la loi n° du visant à réformer l'adoption, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur les négociations internationales en vue de la conclusion de conventions permettant l’adoption de mineurs dont la loi personnelle prohibe cette institution. »
Objet
Chaque enfant confié par la justice d’un pays étranger à des Français, ou à des personnes résidant régulièrement en France, doit pouvoir bénéficier de droits et d’une protection équivalente à tout autre mineur.
La prohibition de l’adoption dans les États qui ne reconnaissent pas cette institution a été décidée par la France en 2001. Ce choix, motivé par la volonté de respecter la souveraineté des pays, a conduit à des difficultés réelles pour de nombreux enfants recueillis pour leur protection. Ces derniers connaissent, une fois en France, des difficultés d’accès à certains droits car ils ne bénéficient pas automatiquement d’un statut sécurisant et clairement défini.
Depuis de nombreuses années, le Médiateur de la République ou encore le Défenseur des Droits sont à la recherche de solutions permettant de ne plus laisser ces enfants dans une situation aussi précaire.
S’inspirant des dispositifs existants dans certains pays européens, cet amendement assure à tous les enfants, indépendamment de leur mode de prise en charge, un cadre propice à leur développement en permettant de déroger au principe de prohibition posé par l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil. Des conventions négociées avec les États d’origine de l’enfant mineur concerné permettront de définir les conditions dans lesquelles l’adoption pourra ainsi être autorisée.