Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 47 , 46 ) |
N° 7 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »
Objet
Le groupe socialiste souhaite préciser la définition du discernement dans l’article 122-1 du code pénal. L’auteur de l’infraction ne pourra être irresponsable que si son discernement a été aboli, c’est-à-dire s’il n’est plus apte à comprendre la portée de ses actes.
Le discernement est nécessaire à l’établissement de l’imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l’aptitude à la sanction supposant d’en comprendre le sens. Il faut donc analyser le sens du mot (discriminer, distinguer les différences) et déterminer de quel point de vue on se place : valeur juridique (la capacité de comprendre la portée de son acte), mais aussi valeur morale (distinguer le bien du mal).