Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 47 , 46 ) |
N° 37 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Si nous pouvons nous réjouir que l’article 122-1 du code pénal reste finalement intact, suite à la réécriture de la commission des lois, nous regrettons que continue à être soutenue l’idée selon laquelle lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l’abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue.
Par l’intermédiaire d’un mécanisme de « fait fautif » il s’agit de créer un nouvel état entre altération et abolition du discernement appelé « abolition temporaire » du discernement et qui permettrait qu’en vertu de la prise de stupéfiant ou d’alcool antérieure à l’infraction, l’individu soit jugé responsable pénalement. Légiférer en ce sens ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs mais qu’ils peuvent être, non pas la cause de l’abolition du discernement, mais la conséquence de cette abolition.
En outre ce dispositif poursuit un second objectif tout aussi critiquable : l’instauration d’un véritable procès dans les cas précités. Mais quelle est la pertinence d’un procès de l’aliéné ? Quel est le sens d’une audience pensée pour un délinquant rationnel lorsqu’un fou est jugé ?
Les objectifs poursuivis par le présent article sont symptomatiques de la mise en œuvre d’une politique pénale compassionnelle à l’égard des victimes et des lois de circonstance pour satisfaire l’opinion publique. Nous n’y souscrivons pas.
Nous souscrivons encore moins à la logique du gouvernement qui souhaite exclure l’irresponsabilité pénale de l’auteur de faits criminels dont le discernement était aboli au moment de leur commission dans le cas où cette personne s’est délibérément intoxiquée dans le but de mener à bien ledit forfait préalablement conçu. Ce dispositif est à la fois impraticable juridiquement, de l’aveu de nombreux professionnels de la justice, et en même temps à l’opposé de l’urgence à traiter qui se situe ailleurs : à savoir dans la qualité de la prise en charge de ces personnes souffrant de troubles psychiatriques.