Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 47 , 46 ) |
N° 28 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret détermine également les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 243-2.
Objet
Le présent amendement s’inspire des recommandations émises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (avis n° 2021-078 du 8 juillet 2021).
L’article 9 du projet de loi vise à créer un cadre juridique pour la captation d’images au moyen de dispositifs de vidéo installés dans les différents moyens de transport utilisés par les services de police, de gendarmerie et des douanes (caméras embarquées).
Il prévoit en particulier l’information du public sur l’existence de ces dispositifs de captation d’images par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, sauf s’il s’agit de véhicules bénéficiant d’une dispense d’identification ou si les circonstances de l’intervention l’interdisent.
Ces deux critères de dispense d’information du public sont imprécis. Il convient que le pouvoir réglementaire détermine, dans le décret prévu par l’article L.243-5 nouveau, les hypothèses justifiant une dispense d’information afin que ce qui constitue une altération à la garantie du droit au respect de la vie privée soit expressément défini et circonscrit autant que possible.