Direction de la séance |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 468 , 467 ) |
N° 6 10 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans » sont remplacés par les mots : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale.
En supprimant la possibilité de recourir à la procédure déclarative, par CERFA, et décentralisée auprès des officiers de l’état civil, la Commission des Lois fait perdre à cette proposition de loi son avancée majeure.
Pour un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens, la procédure actuellement en vigueur, qui permet le changement de nom par décret, est bien trop lourde, et de ce fait, dissuasive. La seule issue possible pour toutes celles et tous ceux qui ne parviennent pas à aller au bout de ce processus, c’est de se résigner à accepter une partie de leur identité.
Les arguments avancés par la droite sénatoriale pour justifier la réécriture de cet article sont peu défendables. En aucun cas cette proposition de loi ne participe à la destruction de la société et de la famille. Elle permet, au contraire, de redonner du sens à ce qu’est le nom de famille, en permettant de porter celui qui nous rend fier, celui qui donne envie de le transmettre, celui qui permet d’assumer son identité.
La commission des Lois du Sénat s’inquiète également de la charge de travail qui incomberait aux communes par le transfert de cette procédure. Certes, cet aspect est à prévoir, c’est pour cela que le report d’entrée en vigueur de la loi au 1er septembre 2022 est judicieux afin de laisser aux communes le temps nécessaire à leur adaptation. Mais ce transfert de procédure ne justifie en rien le démantèlement de cet article 2. Il ne fait pas de doute que les communes sauront s’organiser, afin de répondre, comme toujours, du mieux possible aux besoins de leurs administrés souhaitant changer de nom.