Direction de la séance |
Proposition de loi Choix du nom issu de la filiation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 468 , 467 ) |
N° 22 14 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans et sous réserve de leur consentement au-delà de cet âge. »
Objet
L’amendement vise à rétablir le dispositif de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement.
Par un renvoi à l’article 311-21 du code civil, cette rédaction clarifie les possibilités ouvertes par la proposition de loi. Le nom qui pourra être choisi correspond à l’un des noms permis en application de cet article, sans limiter le dispositif aux seuls enfants nés après 2005.
Cette référence simplifie la rédaction en ce qu’elle renvoie à un dispositif connu.
En outre, elle règle les questions d’interprétation qui pourraient se poser pour les enfants déjà porteurs d’un double nom.