Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 436 , 435 ) |
N° 19 17 février 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine de l’article 42 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée.
En l’état actuel du droit, l’article 42 dispose que les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours « par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ».
Le principe d’une voie réservée de recrutement pour les personnes handicapées énoncé par l’ordonnance du 4 janvier 2005 est une transposition du principe de droit commun (article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale).
La suppression de ce dispositif, telle qu’adoptée en commission des lois du Sénat et simplement compensée par un aménagement des épreuves de concours pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, apparaît insuffisante pour répondre à l’objectif d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi public ou de les aider à conserver une activité professionnelle.
Il convient de souligner que la rédaction de l’ordonnance est suffisamment souple pour laisser une large marge de manœuvre au pouvoir réglementaire afin de déterminer les modalités de recrutement par la voie réservée.
Comme en droit commun (décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique), la procédure de recrutement des personnes handicapées par les communes de la Polynésie française relève du niveau réglementaire. Ainsi, le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 modifié prévoit actuellement une liste d’aptitude spécifique pour les personnes handicapées.
Si ce dispositif ne donne pas satisfaction, les élus pourraient proposer un mécanisme alternatif pour le recrutement et la titularisation de personnes handicapées. Le remplacement du mécanisme existant de recrutement par un dispositif de substitution sera possible par décret, sans qu’une abrogation des dispositions de l’ordonnance relatives à la voie réservée ne soit nécessaire.