Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 12

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « de l’article 24-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 21-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale des premier, quatrième et dernier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée en prévoyant la référence à l'obligation d'alerte par le fonctionnaire de son autorité hiérarchique sur les situations de conflits d'intérêts et la référence aux sanctions pénales encourues par le fonctionnaire qui relate de mauvaise foi des situations de conflits d'intérêts.

Il apparait indispensable de prévoir des mesures de protection pour les fonctionnaires qui signalent un conflit d’intérêts au sein de leur service et, notamment, d’interdire les mesures de représailles à leur encontre.

L’article 13-2 reprend les dispositions de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui interdit les mesures discriminatoires à l’égard des fonctionnaires qui relatent ou témoignent de bonne foi les faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts.

Cet article ne porte pas uniquement sur le signalement des conflits d’intérêts, il prévoit également :

- les mesures de protection applicables aux agents publics ayant signalé aux autorités judiciaires ou administratives des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce dispositif a notamment été créé afin de protéger les agents publics effectuant un signalement au Procureur de la république de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en application de l’article 40 du code de procédure pénale applicable en Polynésie française au titre de l’article 804 du même code ;

- les mesures de protection applicables aux agents publics signalant une alerte dans les conditions prévues par le régime général de protection des lanceurs d’alerte créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ce régime des lanceurs d’alerte est en partie applicable en Polynésie Française au titre du I de l’article 167 de cette même loi.

L'amendement corrige également une erreur matérielle s’agissant de la référence à l’article 24-1 qui n’existe pas dans l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005. L’article est modifié avec une référence à l’article 21-1 de la même ordonnance.