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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 6

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 5 à 7

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission à la qualité de pupille de l’État, ouvrant notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la rédaction de l’article 13 de la présente proposition de loi telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale en seconde lecture.

Il ne vise pas à modifier l’état du droit, mais à le clarifier.

A l’heure actuelle, le code de l’action sociale et des familles prévoit que les parents sont invités à consentir à l’adoption lorsqu’ils remettent celui-ci à l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission au statut de pupille de l’Etat mais le code civil indique que ce droit appartient in fine au conseil de famille (article 349 du code civil). Ainsi, quand bien même les parents ne consentiraient pas à l’adoption, le conseil de famille peut le faire.

Inversement, ce n’est pas parce que les parents ont consenti à l’adoption de leur enfant lorsqu’ils l’ont remis à l’ASE que ce dernier sera nécessairement adopté. Pour cela, il est nécessaire que le conseil de famille prenne une décision en ce sens.

Ainsi, la rédaction actuelle du code de l’action sociale et des familles produit les mêmes effets juridiques mais induit les parents en erreur sur la réalité de leurs droits et contribue à alimenter l’idée que le statut de pupille a pour seul objectif de déboucher sur une adoption. Or, l’adoption peut ne pas être dans l’intérêt d’un pupille de l’État, par exemple lorsque l’enfant a tissé des liens forts avec sa famille d’accueil ou qu’il ne souhaite pas être adopté.

C’est pourquoi il est proposé de clarifier ces règles sans aucunement réduire le champ du consentement des parents, mais en en précisant les contours et impacts.