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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 5

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans

par les mots :

de mineurs résidant habituellement à l’étranger

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans

par les mots :

de mineurs étrangers

III. – Alinéa 15

Rétablir les III à V dans la rédaction suivante :

III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;

b) Après la référence : « L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »

IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 348-4 est ainsi rédigé :

« Art. 348-4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

2° À la fin de l’article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;

2° bis L’article 349 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

V. – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la rédaction de l’article 11 bis de la présente proposition de loi telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale en seconde lecture.

Il s’agit en particulier de réintroduire l'interdiction du recueil direct d'enfants en France par les organismes autorisés pour l’adoption.

Cette interdiction est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle garantit que tous les enfants privés définitivement de la protection de leur famille d'origine bénéficient du statut de pupille de l'Etat, qui confère plus de droits qu'une tutelle de droit commun exercée par des tiers à l'enfant.

Une telle interdiction ne priverait pas les enfants d’une quelconque chance - il n'est en effet pas vrai que les enfants recueillis par des OAA sont plus facilement adoptés que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. La majorité des enfants recueillis par les OAA en France ne présentent pas de besoins spécifiques, et n’ont ni n’auront la moindre difficulté à trouver des parents, dans le respect des règles de déontologie et de transparence qui leur sont applicables.

S'agissant des OAA qui œuvrent pour favoriser l'adoption des enfants à besoins spécifiques, leur activité n'est pas remise en cause. En effet, ces associations s'appuient déjà aujourd'hui sur le statut de pupille de l'Etat pour intervenir. Par ailleurs, cet amendement ne remet nullement en cause la possibilité pour eux d’accompagner les conseils départementaux dans l’identification de familles adoptives pour les enfants, notamment ceux à besoins spécifiques.