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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 4

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Objet

Pour les femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la bioéthique, cette loi a prévu un dispositif de reconnaissance conjointe de la filiation par les deux femmes. Cela suppose donc l'accord des deux femmes pour établir la filiation.

En revanche, le droit actuel ne permet pas d'établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s'y oppose.

L'impossibilité d'établir ce lien de filiation peut pourtant être contraire à l'intérêt de l'enfant.

L'article 9 bis de la proposition de loi, adopté à deux reprises par l’Assemblée nationale, vise à permettre l’adoption par la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.

Ce mécanisme a bien sûr vocation à être exceptionnel et doit donc être très encadré. C’est ce que prévoit le présent amendement de rétablissement. Dans le dispositif prévu, le juge établira le lien de filiation à l'égard de la seconde femme, malgré l'opposition de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l'acte de naissance. Puisqu'il s'agit d'imposer un second lien de filiation, la simple opposition de la femme qui a accouché ne peut suffire. Le juge devra s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. L'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si, bien évidemment, elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle sécurise ainsi le dispositif mis en place, dans l'intérêt de l'enfant.

Ce dispositif est protecteur pour l’enfant qui n’a pas à pâtir des conditions dans lesquelles ses parents se sont séparés : l’enfant ne peut être privé d’un second lien de filiation du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus de la femme inscrite dans l’acte de naissance d’établir la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique.