Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 372 , 371 ) |
N° 3 21 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la politique de l’adoption internationale depuis 1960. Il s’accompagne d’éléments chiffrés et identifie les leviers permettant de renforcer l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.
Objet
Cet article est en relation directe avec l’article 11 bis.
La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle. Aux termes de l’article 30, « les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant et [...] assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État. »
Pour autant, ce droit est loin d’être effectif en France.
Le CNAOP est compétent pour recevoir les demandes des adoptés nationaux et communiquer l’identité des parents de naissance après avoir recueilli leur consentement sur la levée du secret de leur identité. Il n’a pas de compétence pour les adoptions internationales.
Pour ces dernières, comme le précise le rapport de Mmes Monique Limon et Corinne Imbert (Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant, remis au Premier ministre en octobre 2019), la recherche des origines personnelles nécessite pour les intéressés de se tourner vers les organismes autorisés pour l’adoption (OAA). L’AFA exerce également une mission d’accompagnement au bénéfice des adoptés par son intermédiaire souhaitant avoir accès à leurs origines.
Or, la multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international, freinent l’accès des personnes adoptées à l’international à leurs origines personnelles.
Aussi, dans un contexte de multiplication des scandales sur les trafics d’enfants à l’international et en réponse aux revendications de plus en fortes des personnes concernées à accéder à leur histoire, le présent amendement propose de faire la lumière sur les adoptions des années 1960 à nos jours et d’identifier la manière dont cette mission sera exercée par le nouvel organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de recherche des origines.