Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 372 , 371 ) |
N° 2 21 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 9 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer le mot :
âgé de plus de treize ans
par les mots :
capable de discernement
Objet
L’article 357 du code civil autorise la modification des prénoms de l’enfant adopté, à la demande du ou des adoptants. Le présent article demande le recueil du consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans. Dans le cas précis d’un changement de nom et de prénom, éléments essentiels à la construction de son identité. Il paraît inconcevable de ne pas entendre l’enfant sur le choix de ses prénoms dès qu’il est capable de discernement.
A titre d’illustration, il n’existe pas d’âge minimum dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation, ni dans le cas de procédure d’assistance éducative, pour que le juge puisse entendre l’enfant et recueillir son avis. L’enfant peut exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et son degré de compréhension.