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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 25

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une clause de revoyure du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au 28 février 2022.

Ainsi que le souligne le Conseil d’Etat, la mesure de passe vaccinal envisagée par le projet de loi est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés des personnes souhaitant accéder aux activités de la vie quotidienne. Il souligne en particulier qu’elle peut limiter significativement la liberté d'aller et de venir et est de nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions.

L’atteinte est renforcée, s’agissant du passe vaccinal, par la restriction des justificatifs admissibles.

Il est donc impératif que le Parlement puisse apprécier ce dispositif et l’ensemble des mesures qui accompagnent son déploiement sur le fondement de la loi relative à la gestion de sortie de crise sanitaire plus tôt que l’échéance du 31 juillet 2022 afin de contrôler que sa mise en œuvre s’exerce dans le strict respect des principes de proportionnalité et de nécessité au vu des données scientifiques disponibles et en tenant compte des indicateurs sanitaires pertinents.