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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 2

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

covid-19

insérer les mots :

ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans l’éventualité où une personne a été infectée par la covid-19 et en a été guérie, lui imposer de recevoir l’un des vaccins disponibles alors même que ses anticorps sont au plus haut ne parait pas justifié. En effet, alors que les personnes guéries ne sont pas susceptibles d’être de nouveau fortement affectées par ladite maladie, la vaccination précoce peut engendrer des effets indésirables.

Il n’y a donc à ce jour aucune raison objective pour que le certificat de rétablissement, qui faisait jusque présent partie du passe sanitaire, soit ainsi exclu du passe vaccinal.

Dans son avis du 22 décembre sur le présent projet de loi, le Conseil d’État rappelle d’ailleurs justement que la loi doit prévoir explicitement le certificat de rétablissement sous peine d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité. Il rappelle « qu’en l’état des recommandations des autorités scientifiques, une personne ayant un antécédent de covid-19 ne peut entamer un schéma vaccinal qu’au bout d’une durée de deux mois à compter de son infection ». Par conséquent, il est injuste de priver d’accès aux lieux soumis à passe vaccinal des personnes guéries et ne pouvant entamer leur schéma de vaccination.

Le présent amendement a donc pour objectif de conserver explicitement dans la loi le certificat de rétablissement comme condition du passe vaccinal. 

Par cohérence, la possibilité d’intégrer ce certificat de rétablissement au passe vaccinal par le biais d’un décret est supprimée.