Direction de la séance |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 320 , 319 ) |
N° 18 rect. 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. Ce refus de délivrance ne peut pas être décidé plus de deux mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. Les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire préalable avant de prendre la décision prévue au présent alinéa. Les organisateurs informent, dès qu’ils forment un projet de refus de délivrance, des voies de recours qu’ils ont mis en place. »
Objet
Cet amendement vise à réguler le recours aux interdictions commerciales de stades. Si les clubs accueillant sont responsables de la sécurité des manifestations sportives qu’ils accueillent et peuvent donc prendre toute mesure à même d’assurer cette sécurité, les pouvoirs de police judiciaire et administratif doivent rester les pouvoirs de référence en matière de limitation aux libertés de déplacement et de réunion. Par ailleurs, il convient de circonscrire ces mesures exceptionnelles au seul motif impérieux de maintien de la sécurité publique. C’est pourquoi il est proposé de :
- limiter dans le temps le recours aux interdictions commerciales de stades
- d’empêcher la prise de mesures rétroactives remontant trop loin dans le temps
- de prévoir des voies de recours