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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 100

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et HARRIBEY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des ligues professionnelles et des comités régionaux des fédérations sportives, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des ligues professionnelles et des comités régionaux des fédérations sportives, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, qui peut prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3. Par dérogation au 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie, dans ces instances, une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des ligues professionnelles et des comités régionaux des fédérations sportives intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°           du           précitée, que la proportion, au sein de ces instances, des membres du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un texte proche de celui adopté par l'Assemblée nationale  afin de fixer des objectifs de parité ambitieux et nécessaires pour les fédérations et leurs comités régionaux, applicables dès le prochain renouvellement des instances et pour soumettre les ligues aux mêmes obligations de parité  que celles applicables aux comités régionales  .