Direction de la séance |
Proposition de loi organique Rôle du Défenseur des droits (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 301 , 299 ) |
N° 3 18 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article comporte un double risque d’inconstitutionnalité : d’une part, au regard de l’article 40 de la Constitution, la création d’un poste d’adjoint au Défenseur des droits, même non rémunéré, constituant une charge nouvelle, et, d’autre part, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Sur ce second point, il ressort des débats parlementaires ayant abouti à la loi organique du 9 décembre 2016 que le législateur a « rattaché l’intervention du Défenseur des droits [en matière de protection des lanceurs d’alerte] à sa mission historique de lutte contre les discriminations » (rapport n°712 de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 22 juin 2016). Ce faisant, il a supprimé la création, proposée dans le texte initial, d’un « collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte », vice-présidé par l’adjoint chargé de la lutte contre les discriminations. Le Conseil constitutionnel a entériné ce rattachement en rappelant dans sa décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016 que les « dispositions de l’article 71-1 de la Constitution permettent au Défenseur des droits d’aider toute personne s'estimant victime d’une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas » et que le législateur organique « a estimé que les lanceurs d’alerte courent le risque d’être discriminés par l’organisme faisant l’objet de leur signalement » (cons. 5).
En conséquence, la création d’un adjoint au Défenseur des droits chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte encourt le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel. Cette mission d’accompagnement est par ailleurs déjà assurée par l’adjoint « vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité » (article 11, I. al. 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits).