Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 99 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 38
Après le mot :
danger
insérer le mot :
grave,
II. – Alinéa 40
Les mots :
mentionnées au 1° du même I
sont remplacés par les mots :
, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1,
Objet
Cet amendement est de coordination.
Dans un souci de compromis, le rapporteur propose, à l’article 1er de la proposition de loi, de revenir à une définition unifiée des informations relevant du régime de l’alerte, en supprimant toute condition liée à la gravité des faits signalés ou divulgués, même lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 23 octobre 2019.
En revanche, elle continue à estimer que seul un danger imminent, manifeste et d’une gravité suffisante justifie en principe de « court-circuiter » les procédures normales de signalement et de porter directement les faits à la connaissance du public, même lorsqu’ils sont couverts par le secret ou une obligation de confidentialité et au risque de porter une atteinte injustifiée à la réputation des personnes mises en cause.
Une distinction serait donc maintenue ici entre les informations qui entrent ou n’entrent pas dans le champ matériel d’application de la directive.