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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 98

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 452-43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-43-1. - Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles les procédures de recueil et de traitement des signalements peuvent être mises en commun par certaines entités soumises à l’obligation d’en disposer. En effet, la directive permet à toutes les communes et aux établissements publics du bloc communal, quel que soit le nombre de leurs agents, d'avoir recours à une telle mutualisation. Cette faculté ne s'étend pas, en revanche, aux autres personnes publiques, même si leurs effectifs sont compris entre 50 et 249 agents.

Corrélativement, l'amendement permet aux centres de gestion de mettre à disposition de l'ensemble de leurs communes membres, ainsi que des établissements publics du bloc communal, un dispositif mutualisé de recueil et de traitement des signalements. Il intègre cette disposition dans le nouveau code général de la fonction publique.