Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 95 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le
par les mots :
dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au
II. – Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement
par les mots :
sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
2° Deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une mesure prévue aux articles 10-1, 12 à 13-1 de la présente loi est plus favorable à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s’applique. »
Objet
En premier lieu, cet amendement apporte une précision rédactionnelle permettant de clarifier que les faits, informations ou documents concernés par un secret visé ne sont exclus du champ d’application de la loi Sapin 2 que lorsque leur régime en interdit la révélation ou la divulgation.
En second lieu, cet amendement clarifie l’articulation entre le dispositif général d’alerte de la loi Sapin 2 et les dispositifs spécifiques de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement.
À cette fin, d’une part, conformément à la directive, cet amendement clarifie le principe selon lequel le dispositif général d’alerte de la loi Sapin II est exclu en présence d’un dispositif sectoriel d’alerte.
D’autre part, comme y invite la directive, il étend les garanties offertes par la loi Sapin 2 aux lanceurs d’alerte à ces dispositifs sectoriels, tout en précisant la liste de ces garanties : l’article 9 n’est plus mentionné, dans la mesure où cet article exige la mise en place de mesures de confidentialité exigeantes, qui ne peuvent pas être applicables à toutes les entités concernées par un dispositif sectoriel, notamment en raison de leur taille ; l’article 14-1 n’est plus mentionné, dans la mesure où il prévoit des mesures de soutien financier et psychologiques de la part d’autorités externes qui n’interviennent pas dans ces procédures sectorielles ; l’article 12 est ajouté, lequel prévoit une procédure de référé devant les prud’hommes et l’abondement du compte personnel de formation ; l’article 13-1 est ajouté, lequel prévoit la publication du jugement sanctionnant les infractions prévues à l’article 13.
L’extension des garanties ne concerne pas le dispositif spécifique de signalement en matière de renseignements, prévu par l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Cette procédure porte sur des alertes exclues du champ d’application de la loi Sapin 2, par le II de cet article 6, et repose sur un équilibre particulier que cette loi n’a pas vocation à remettre en cause.
Enfin, puisque ces garanties peuvent s’appliquer à l’ensemble des procédures sectorielles, il n’est plus utile d’en établir une liste par décret en Conseil d’État.