Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 9 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 38
Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
II. – Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 3 dans sa rédaction issue de la commission des lois prévoit la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent et manifeste, alors que la précédente version prévoyait qu’une telle possibilité était ouverte en cas de danger imminent ou manifeste. Or, il s’agit d’une atteinte à l’esprit de la directive, qui prévoit en son article 15 que le danger en cause doit être imminent ou manifeste, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs. Au cours du 5ème meeting du groupe d’expert de la Commission sur la directive(UE)2019/1937 en date du 14 juin 2021, la Commission a souligné qu’une « loi de transposition qui ne reprendrait pas les conditions prévues à l’article 15(1) ne procèderait pas à une transposition correcte de la directive », car « (…) les conditions prévues par l’article 15(1) visent à trouver un équilibre adéquat entre l’intérêt public à mettre en lumière des fautes susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public d’une part, et de protéger les intérêts des personnes visées par l’alerte d’autre part ».
En application de l’article 25 de la directive, qui prévoit que « la mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive », cette possibilité de saisir la presse doit être maintenue pour l’ensemble des lanceurs d’alerte. En effet, dans le cas contraire, il s’agirait d’une régression du droit d’alerter le public puisqu’en l’état actuel du droit, l’article 8 de la loi « Sapin 2 » prévoit une possibilité de saisir la presse en premier lieu en cas danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, ce qui est plus large que la notion de danger imminent et manifeste.