Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 89 18 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
la référence : « I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiques »
par les mots :
les références : « I de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique »
II. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le premièrement du présent amendement vise à modifier l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative (CJA) prévoyant la possibilité pour le juge de réintégrer un agent public licencié, révoqué ou dont le contrat n’a pas été renouvelé en raison de sa qualité de lanceur d’alerte. Il effectue une modification de coordination en réintégrant les références au dispositif général dans les différents textes (code de la défense, code du travail et code général de la fonction publique). Il substitue le renvoi à la loi du 13 juillet par un renvoi au code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui entrera en vigueur le 1er mars 2022.
Le deuxièmement du présent amendement supprime une nouvelle disposition permettant au juge de prescrire la réaffectation de l’agent à son poste précédent en cas de changement d’affectation lié à un signalement. Les mesures de représailles relatives à l’affectation de l’agent public lanceur d’alerte sont interdites et à ce titre la décision par laquelle une administration a changé d’affectation un agent en raison de sa qualité de lanceur d’alerte est nulle de plein droit (nouvel article 10-1 de la loi Sapin II). Dès lors, en cas de saisine du juge, au regard de la jurisprudence administrative relative à la réintégration des agents suite à une éviction irrégulière et au changement d’affection dans une situation de harcèlement, ce dernier pourra annuler la décision et appréciera, au cas par cas, les possibilités de réaffecter l’agent à son précédent poste en tenant compte de la vacance ou non du poste, de l’intérêt du service et de celui de l’agent (CE, 19 décembre 2019, n° 419062). Si l’agent ne peut être réaffecté sur son précédent poste, l’administration a l’obligation de lui offrir un emploi identique ou équivalent à celui dont il a été privé correspondant à son grade (CE, 31 mai 1995, n° 132639).