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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 87

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentatives de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi. » ;

 5° L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-2. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121- 11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – I. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux articles L. 135-2 et L. 135-3 du présent code.

« II. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 135-2, L. 135-3 et du I du présent article, sont applicables à tout agent public ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative. » ;

8° À l’article L. 135-5, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires » ;

9° L’article L. 135-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l’application du troisième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13- 1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre la rédaction issue de la proposition de loi adoptée lors de son examen à l’Assemblée nationale tout en procédant à son insertion dans le code général de la fonction publique qui  prévoit en son II l’intégration des nouvelles dispositions relatives aux dispositifs sectoriels de signalement de la fonction publique. Il est indispensable de modifier non les lois statutaires qui auront disparu de l’ordonnancement juridique à la date d’entrée en vigueur de la proposition de loi mais directement le code général de la fonction publique.

Le présent amendement vise également à limiter les renvois aux dispositions de la loi Sapin II protégeant les lanceurs d’alerte indépendamment de leur qualité professionnelle dans la mesure où ces renvois sont inutiles ou inopportuns.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).