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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 8

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au livre IV, titre Ier de la partie II du code du travail.

« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue aux articles L. 2421-1, R. 2421-1 à R. 2421-7 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi.

Objet

Il convient de rappeler que, selon un sondage Viavoice-UGICT- CGT,  42 % des cadres jugent le dispositif d’alerte interne inefficace lorsqu'il existe.

Seul le renforcement de l'indépendance des personnes gérant ces canaux paraît de nature à renforcer la capacité des lanceurs d'alerte à avoir confiance dans la capacité de ces lignes internes à effectivement mettre fin aux problèmes dénoncés.

Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats spécifiques, afin de permettre l’exercice de leur fonction en toute indépendance et sans crainte de représailles. Le licenciement de ces salariés n’est en effet possible qu’après une enquête de l’inspection du travail, qui a notamment pour objet de s’assurer de l’absence de lien entre la procédure et l’exercice du mandat.

Il convient d’accorder aux référents alerte désignés par la loi un tel statut, afin de garantir leur indépendance.