Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 73 13 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot :
physique
insérer les mots :
ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif
Objet
Cet amendement propose le retour à la définition du facilitateur figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Notre commission des Lois a exclu les personnes morales de droit privé à but non lucratif de la définition des facilitateurs, la rapporteure relevant le « risque que des associations de façade soient créées par des détenteurs d’intérêts économiques, voire par des puissances étrangères qui chercheraient à s’engouffrer dans cette brèche pour déstabiliser des entreprises ou des administrations françaises, par le lancement d’alertes tous azimuts ».
Ce risque paraît très limité. En effet, un facilitateur ne peut qu’ « [aider] un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 » (impliquant que les conditions et canaux de signalement définis par la loi soient respectés), et ne peut en aucun cas lancer lui-même une alerte. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi « Sapin 2 », dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente proposition de loi, le lanceur d’alerte doit effectuer le signalement ou la divulgation « sans contrepartie financière directe et de bonne foi », ce qui permet d’écarter le risque d’instrumentalisation. Dans un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel d’Amiens a par exemple considéré que la bonne foi exige d’avoir procédé au signalement avec « honnêteté et loyauté, […] hors de toute malveillance ».
La définition du facilitateur adoptée par l’Assemblée Nationale ne remet pas en cause l’équilibre général du dispositif d’alerte. Le présent amendement propose de la rétablir.