Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 72 rect. 20 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6. - I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Objet
Cet amendement propose le retour à la définition du lanceur d’alerte figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
En effet, notre commission des Lois a profondément remanié la définition des lanceurs d’alerte en distinguant entre la nature des alertes, selon qu’elles portent ou non sur le champ de la directive.
Sur le plan juridique, cette séparation est source d’insécurité. La première catégorie d’informations concerne toute « violation du droit de l’Union européenne mentionnée [dans la directive] ». Or, la directive vise essentiellement d’autres directives, qui ne peuvent pas être directement violées en France puisqu’elles n’y ont d’application qu’au travers des textes de transposition. En outre, les dispositions de transposition sont souvent mêlées, parfois au sein de mêmes articles, à des dispositions nationales pour former des régimes juridiques d’ensemble cohérents et insécables.
Surtout, sur le plan pratique, cette distinction de critères serait quasiment impraticable par les lanceurs d’alerte comme par les entités chargées d’établir les canaux de signalement et de recueillir les alertes. Elle irait à l’encontre du souhait – très largement partagé et exprimé – de simplification du paysage administratif applicable à ces entités, notamment les entreprises.
Les députés auteurs de la proposition de loi initiale avaient fait le choix de ne pas distinguer entre différents régimes d’alerte, selon qu’ils concernent ou non les matières mentionnées par la directive. Dans son avis, le Conseil d’État avait approuvé « le choix de préserver la clarté et l’intelligibilité du dispositif en évitant, autant que possible, de poser des règles distinctes selon la nature des violations envisagées », et dans la continuité de cet avis, l’Assemblée nationale avait renforcé les garanties et l’équilibre du dispositif, en maintenant la condition de connaissance personnelle de l’information, telle qu’actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel.
Notre commission des Lois a par ailleurs autorisé le signalement ou la divulgation de toute information portant sur « un acte ou une omission allant gravement à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent », et le texte de la commission ne fait plus référence aux notions de « menace ou [de] préjudice graves pour l’intérêt général » énoncées par la loi Sapin II en vigueur, habituelles en droit français et classiquement appliquées par les juridictions. Cette première formule, tirée de la directive, est source d’insécurité juridique. Elle protège moins efficacement tant le lanceur d’alerte que l’intérêt collectif.
Pour ces raisons, il est proposé de rétablir la définition des lanceurs d’alerte adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture.