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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 63 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

II. – Alinéa 23 

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent B, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

Objet

L'article 5 de cette proposition de loi vise à protéger les lanceurs d'alerte des représailles qu'ils peuvent subir notamment à travers les « poursuites bâillons » désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant dans le but non pas de le faire condamner, mais de le faire taire, en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement.

La version issue de la commission des lois vide largement de sa substance cette disposition qui prévoyait dans sa version antérieure une possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d'alerte lorsqu'une procédure est, en référé, jugée abusive, ou lorsque le lanceur d'alerte conteste une mesure de représailles.

Ainsi, l'objet de cet amendement est de supprimer ces modifications et de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.