Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 5 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot :
physique
insérer les mots :
ou morale à but non lucratif
Objet
La directive européenne prévoit (article 5 et 8) la protection des facilitateurs, définis comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ». Suivant la proposition de la CNCDH dans son avis sur la transposition, la loi issue du vote de l’assemblée nationale le 17 novembre 2021 étend également ce statut aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d’alerte.
Il s’agit d’une avancée très importante, et vitale. Les ONG et syndicats jouent un rôle important afin d’aider les lanceurs d’alerte ou lancer l’alerte en leur lieu et place pour leur permettre de rester anonymes mais ils restent exposés juridiquement.
Pour que ces personnes morales continuent à pouvoir assister les lanceurs d’alerte, une protection adéquate doit leur être accordée.
En commission il a été supprimé la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et le champ a été restreint à la protection aux personnes physiques.
Or, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121-2 du code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales facilitatrices d’alerte sont nombreuses.
Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d’alerte, mais risque également en outre de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l’esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l’intérêt général.