Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 42 13 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot :
physique
insérer les mots :
et morale à but non lucratif
Objet
Un amendement de la rapporteure, lors de l’examen en commission au Sénat, supprime la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et restreint cette protection aux personnes physiques.
Pourtant, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. Responsables pénalement des actes de leurs représentants selon les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, les poursuites engagées sur ces fondements permettent aux personnes visées par l’alerte de procéder aux actes d’enquêtes de nature à permettre d’identifier les sources d’une alerte relayée par une association.
De telles poursuites, que l’on peut qualifier de procédure baillon, compromettent la capacité des organisations et exposent les lanceurs d’alerte à des mesures de représailles, qui sont dissuadés d’être soutenus par des associations. Protéger ces associations est donc primordial.
D’autre part, les associations “facilitatrices” jouent un rôle clé dans l’accompagnement et le conseil des lanceurs d’alerte qui se retrouvent parfois très isolés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose donc à cette profonde régression du texte et demande la réinclusion des personnes morales à but non lucratif dans de la définition des facilitateurs.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec La Maison des Lanceurs d'Alerte.