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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 25

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

Objet

La protection des lanceurs d'alerte est un combat démocratique majeur, garantie du droit de savoir des citoyens. La commission des lois du Sénat a porté plusieurs atteintes majeures au texte issu de l'Assemblée nationale qui proposait une transposition très avantageuse  de la directive européenne visant à protéger les lanceurs d'alerte.

Avec son texte la commission des lois va même jusqu'à porter atteinte aux dispositions de la loi Sapin 2 votée en 2016 qui, malgré quelques lacunes, présentait une définition des lanceurs d'alerte parmi les plus avancées au monde.

Notre présent amendement propose de rétablir la version du texte tel qu'issu de l'Assemblée nationale, en réintégrant les notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », supprimées par la commission afin d'apporter une protection à l'ensemble de nos citoyens.

Nous souhaitons ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).