Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 20 rect. 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et BILLON et M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
avocat
insérer les mots :
ou dont l'obtention résulte d'une infraction pénale autonome
Objet
Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l'exercice de la liberté du travail) pour obtenir des images, vidéos, sons.
Il importe de soustraire ces informations du régime de l'alerte défini dans l'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
La directive 2019/1937 (article 21) exclut les information dont l'obtention ou l'accès constituent une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d'alerte.