Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 11 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8.
Objet
Si la directive de 2019 prévoit en son article 21 la nullité de plein droit des obligations de confidentialité pour autant que les lanceurs d'alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation, l'articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d'Etat est problématique.
La jurisprudence administrative la plus récente confirme en effet la sévérité dont fait preuve le juge administratif à l'égard des agents ébruitant les dissensions internes à l'administration, en validant généralement les sanctions infligées à l'encontre des agents qui dégradent l'image des services administratifs. L'on peut mentionner, à titre d'exemple, un arrêt concernant un agent d'une maison d'arrêt qui avait accordé un entretien en 2007 à un journal local dans lequel il dénonçait le système carcéral, et dont la sanction disciplinaire a été validée par la cour administrative d'appel de Bordeaux (15 nov. 2011, n° 11BX00204, M. Eric Carré). Dans le même sens, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé à des émissions de télévision, sans autorisation de sa hiérarchie, pour dénoncer des dysfonctionnements qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal (CE 27 juill. 2005, n° 260139).
La rigueur de l'obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d'alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu'ils s'expriment publiquement, ceci d'autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur la question de la nécessaire réserve des agents publics en rappelant de manière régulière qu'il apparaît « légitime pour l’État de soumettre ses agents à une obligation de réserve » (v., pour une illustration récente, CEDH 9 juill. 2013, n° 51160/06, Di Giovanni c/ Italie).
Il est donc proposé de préciser l'article 5 de la proposition de loi pour prévoir une exclusion explicite de l'obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies.