Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 100 19 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2° et 3° et le précédent alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »
Objet
Le présent amendement tient compte de l’exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et tire les conséquences de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2019/1937 prévoyant que « la présente directive n’affecte pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité ».
Des faits ou informations peuvent présenter une grande sensibilité pour la défense nationale, sans être nécessairement classifiées : il peut notamment s’agir d’ordres donnés verbalement sur un théâtre d’opérations extérieures en situation de combat ou encore d’informations se rapportant aux opérations sensibles prévues par le code de la défense ou le code de la sécurité intérieure. La divulgation publique immédiate de telles informations est susceptible d’avoir des conséquences particulièrement dommageables pour la conduite des opérations en cause.
Ainsi, le présent amendement vise ainsi à garantir que les alertes relatives à des informations non classifiées mais d’une particulière sensibilité pour la défense et la sécurité nationale soient prioritairement réalisées par la voie des canaux interne et externe. Il exclut en conséquence le bénéfice de la protection offerte au lanceur d’alerte dans le cas où ce dernier procède immédiatement à une divulgation publique portant atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, sans avoir préalablement effectué un signalement externe.