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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-84

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au potentiel de rendement fiscal du versement mobilité pour chacune des autorités organisatrices de la mobilité définies à l’article L. 1231-1 du code des transports.

La caisse nationale des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et le groupement des autorités responsables de transport transmettent à l’État l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration dudit rapport.

Objet

Les communautés de communes se sont récemment prononcées en faveur, ou non, de la prise de la compétence mobilité. Parmi elles, certaines seulement ont choisi de lever le versement mobilité. Or, la répartition inégale des activités et des emplois limite, sur le territoire de nombreuses autorités organisatrices de la mobilité (AOM), le rendement fiscal potentiel du versement mobilité. Il est au demeurant extrêmement compliqué, pour bon nombre d’entre elles, de déterminer précisément le montant de ce potentiel rendement.

Afin d’obtenir cette information et d’aider les AOM à exercer leur compétence dans des  conditions satisfaisantes, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au potentiel de rendement fiscal du versement mobilité de chaque AOM. Les représentants du groupement des autorités responsables de transport et de la caisse nationale des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales entendus par le rapporteur ont indiqué qu’une telle évaluation était possible  sur la base des données dont ils disposaient.