Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-415 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié
par les mots :
permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther
Objet
Le suramortissement vert prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts constitue le principal outil pour inciter les armateurs à acquérir des systèmes de propulsion verts pour leurs navires. Institué dans la loi de finances pour 2019 et entré en vigueur en 2020, il fait l’objet d’une forte attente de la part des armateurs, et pour cause : près deux années après son entrée en vigueur, il n’a jamais trouvé à s’appliquer du fait du caractère trop restrictif de ses conditions d’éligibilité.
Face aux objectifs de verdissement qui s’imposent au transport maritime au niveau international (l’Organisation maritime internationale a fixé un objectif de réduction du volume total d'émissions de gaz à effet de serre annuelles d'au moins 50 % d'ici à 2050, par rapport à 2008) et européen (la commission européenne a récemment confirmé l’intégration du transport maritime au marché carbone à horizon 2023-2025), il est urgent de doter le secteur d’outils opérants pour favoriser la décarbonation de la flotte.
À cet égard, les modifications adoptées par l’Assemblée nationale semblent contre-productives : en conditionnant l’ouverture du suramortissement à de nouveaux carburants à la réalisation lourde et incertaine d’une analyse de leur impact environnemental tout au long du cycle de vie, nous risquons en réalité de rendre le dispositif inopérant.
Ainsi, cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article en rétablissant la liste des nouvelles énergies propulsives éligibles au taux de déduction de 105 % prévu au 2°du I de l’article 39 decies C du code général des impôts.