Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-412 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes, à la condition que leur bilan énergétique et carbone soit vertueux :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« 4° L’énergie électrique ;
« 5° L’hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises.
Alors que près de 90 % des marchandises sont transportées par la route, un accompagnement des transporteurs est nécessaire pour leur permettre de renouveler la flotte de poids lourds. À l’heure actuelle, 98 % des poids lourds fonctionnent à motorisation diesel.
Les aides mises en place jusqu’à présent sont largement insuffisantes. Pour preuve, seule une vingtaine de dossiers relatifs à l’attribution d’un « bonus » pour l’acquisition d’un poids lourds électrique ou à hydrogène ont été examinés.
Le présent amendement vise à accélérer le verdissement du transport routier de marchandises par la création d’un prêt à taux zéro pour les véhicules de plus de 2,6 tonnes utilisant des énergies alternatives au gazole et moins polluantes (énergie électrique, biocarburants, hydrogène). Cette mesure avait déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi « climat et résilience » (article 31A). Il s’agit en outre de la proposition n°16 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.