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Direction de la séance

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 128 , 127 , 125)

N° 5

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, TODESCHINI et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Objet

Cet article ratifie l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette ordonnance confère à la Collectivité européenne d’Alsace la compétence pour instaurer une taxe kilométrique sur les véhicules de transport routier de marchandises circulant sur le réseau routier relevant de son domaine public.

L’article 2 de cette ordonnance vise à définir les types de poids lourds susceptibles d’être soumis à la taxe, la Collectivité européenne d’Alsace étant compétente pour déterminer par délibération la valeur du poids total autorisé en charge au-delà duquel les véhicules précités seront soumis à la taxe.

Cependant, la valeur de ce poids total doit être comprise entre 3,5 tonnes et 12 tonnes. Ce qui exclut de fait les grands véhicules utilitaires légers (VUL) dont le poids total autorisé est généralement situé entre 2,5 et 3,5 tonnes.

Or, comme le souligne le rapport sénatorial de Mme Nicole BONNEFOY et M. Rémy POINTEREAU (n°604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, le parc de ces VUL n’a cessé de croître ces dernières années pour constituer aujourd’hui la moitié du parc. Or, ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds, y compris sur les longues distances. D’après le rapport d’information précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ».

Le développement des VUL peut dès lors participer à la déréglementation, notamment sociale et environnementale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds. Le risque que certaines entreprises de transport routier puissent jouer sur les effets de seuils en développant leur flotte de VUL pour échapper ainsi à la taxe, est réel.

Pour éviter un tel risque, cet amendement vise donc à inclure les grands VUL en permettant à la Collectivité européenne d’Alsace de choisir d’appliquer la taxe dès que le poids du véhicule est supérieur ou égal à 2,5 tonnes et non à partir seulement de 3,5 tonnes comme le prévoit actuellement le texte.

La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures est actuellement en cours de révision. Un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil a été conclu en juin dernier qui prévoit d’étendre le champ d’application de la directive à d’autres véhicules que les seuls poids lourds et notamment aux VUL.

Sous réserve que cet accord puisse être définitivement acté, les auteurs de l'amendement souhaitent donner la possibilité à la Collectivité européenne d'Alsace d'intégrer dans le champ d'éligibilité de la taxe, les VUL.