Direction de la séance |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 110 , 109 , 104) |
N° 63 rect. 28 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le I ne s’applique pas aux professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État rendue publique le 27 octobre dernier. Par cette décision, le Conseil d’Etat a retenu une interprétation de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 incluant les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance dans l’obligation vaccinale.
En cohérence avec l’intention initiale du législateur, considérant que les enfants ne constituent pas un public fragile ou à risque de forme grave de Covid-19, le présent amendement vise à clarifier la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et à rappeler que l’obligation vaccinale ne concerne pas ces professionnels.