Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 56 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER et MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Afin de satisfaire à l’interdiction mentionné au I de l’article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime et ce dans les délais fixés par la présente loi, les établissements d’élevage concernés ne peuvent donner la mort de quelque manière que ce soit et sous aucun prétexte à leurs animaux. Ils se mettent en relation avec les structures capables d’accueillir leurs animaux dans le respect de leur bien-être.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre chargé de la transition écologique établit une liste de ces structures et détermine les conditions de mise en œuvre et d’application de cette mesure. Le Conseil d’État précise le régime de sanction applicable en cas de non-respect de ces interdictions.
Objet
Une fois encore, cet amendement sécurise le devenir des animaux concernés par les mesures portées par l’article 15. Les délais fixés par la loi étant courts, il est impératif que le texte soit clair et ne laisse place à aucune ambiguïté.
Ainsi, il est proposé de préciser la rédaction en interdisant, tout d’abord, le recours à la mort comme porte de sortie des éleveurs de visions d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques élevés pour leur fourrure. Ensuite, suivant la même logique que pour les cirques, l’amendement prévoit que ces établissements d’élevage devront s’orienter vers des structures spécialisées, identifiées par le Gouvernement pour leur remettre leurs animaux.