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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 158 rect.

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-…. – Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 soit dans l’intérêt propre de l’animal, soit pour empêcher sa reproduction.

« La vente ou la présentation, lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d’animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est interdite.

« Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions mentionnées à l’alinéa précédent, par des ressortissants d’États où l’otectomie est autorisée, d’animaux ayant légalement subi cette intervention. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les caudectomies (coupe de la queue) sur les animaux de compagnie en supprimant la dérogation prévue à l’article R. 214-21 du code rural et de la pêche maritime. Cette pratique entrave le langage corporel des animaux de compagnie et donc leur socialisation.

La réglementation applicable aux interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins curatives serait élevée au niveau législatif, à l’instar des dispositions relatives à l’interdiction de la vente de ces animaux à des mineurs de 16 ans sans le consentement préalable des personnes exerçant l’autorité parentale ou d'autres dispositions de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.