Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 95 22 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale, après le mot : « probation », sont insérés les mots : «ou la personne habilitée désignée ».
Objet
Le présent amendement vise à instaurer de la cohérence entre l’article 471 du code de procédure pénale (CPP), qui fait mention de la possibilité de désigner une personne habilitée sur la mise en œuvre du sursis probatoire, et l’article 474 du CPP, qui ne traite que de la convocation auprès du SPIP “ qui se trouve ainsi saisi de la mesure”.
Depuis la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d’un couple ou commises contre les mineurs, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire peut se voir désigner pour veiller au respect des obligations auxquelles la personne condamnée serait soumise dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Si sous le coup de la loi de programmation 2018 – 2022 et de réforme pour la Justice, le sursis avec mise à l’épreuve a disparu au profit du sursis probatoire, cette disposition de l’article 471 du CPP est restée intacte.
Permettant une intervention immédiate et ciblée de la part de la personne habilitée désignée, ce chaînage entre le contrôle judiciaire et le sursis probatoire représente un véritable gage de célérité et d’efficience de la réponse pénale.
Néanmoins, l’article 474 du CPP ne traite que d’une convocation auprès du SPIP aux fins de la mise à exécution de la peine de sursis probatoire, laissant à penser que seul le SPIP serait en mesure de mettre à exécution la peine de de sursis probatoire.