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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 190 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, LEFÈVRE et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre réciproque le secret professionnel entre avocat et conseil en propriété industrielle (CPI).

Le conseil en propriété industrielle (CPI) a notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoines immatériels protégeables (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

Certaines des missions de la profession de CPI sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur la garantie de confidentialité, n’offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficient l’avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est, dans les faits, la même.

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable, dès lors qu’avocat et CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Ainsi, il est proposé d’insérer à l’article L. 422-11 la possibilité d’officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.