Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 142 22 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, troisième phrase
Après le mot :
avis
insérer les mots :
non contraignant
Objet
Cet amendement vise à affirmer dans la loi le principe d’indépendance de la justice.
Si l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut effectivement revêtir un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, il apparaît également important de préciser que l’avis donné par le Ministre de la Justice ne peut être contraignant.
En effet, si la qualification dudit intérêt pédagogique, informatif, culturel ou scientifique peut tout à fait être évalué par les autorités ministérielles, c’est bien à la justice elle-même, et non au pouvoir exécutif, qu’il appartient d’évaluer l’opportunité d’effectuer ledit enregistrement pour chaque audience potentiellement concernée.
Le présent article prévoit, que la décision est prise par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives après avis du Ministre de la Justice. Il s’agit ainsi là de consacrer le fait que cet avis es nécessaire mais non contraignant, et que la décision finale est bien prise par celles et ceux qui sont les seuls à même de juger au cas par cas qu’un tel enregistrement ne viendra pas, par exemple, perturber la tenue des audiences.