Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 11 rect. 28 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON, CHASSEING et CHAUVET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Bernard FOURNIER, GENET et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-6 du code de justice administrative est complété par les mots : « d’avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, de notaire, de commissaire de justice, d’agent judiciaire de l’État, de préfet, de directeur d’une agence régionale de santé ou de recteur de région académique ».
Objet
L’article L.231-6 du code de justice administrative pose une règle d’incompatibilité de fonctions et de probité aux termes de laquelle les anciens avocats ne peuvent être affectés dans une juridiction administrative dans le ressort de laquelle, ils exerçaient antérieurement leur fonction.
Le présent amendement vise à étendre cette incompatibilité aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État, aux notaires, aux commissaires de Justice, aux agents judiciaires de l’État, aux préfets, aux directeurs d’une agence régionale de santé ou aux Recteurs de région académique.
Cette disposition nouvelle constitue ainsi l’équivalent, pour la juridiction administrative, de l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en tenant compte des missions de l’ordre administratif.