Direction de la séance |
Projet de loi organique Simplification des expérimentations de l'article 72 de la Constitution (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 ) |
N° 10 2 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le second alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le rapport annuel que le Gouvernement doit transmettre au Parlement conformément aux dispositions du second alinéa de l’article LO. 1113-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
D’une part, l’article 5 du projet de loi organique prévoit, tel qu'adopté par la commission des lois, que ce rapport comprend désormais une présentation des collectivités territoriales participant aux expérimentations. Or, il ne semble pas utile que cette information fasse l’objet d’un rapport spécifique dès lors qu’elle doit figurer dans le rapport d'évaluation qui est établi pour chaque expérimentation en application du premier alinéa de ce même article LO. 1113-5.
D’autre part, l’article 5 prévoit que le rapport annuel ne comprend plus les demandes d’expérimentation formulées par les collectivités territoriales au titre de l’article LO. 1113-2 du CGCT, dans la mesure où l’article 2 du projet de loi organique supprime la procédure de candidature des collectivités aux expérimentations prévue par cet article.
Dès lors, outre la présentation des collectivités participant aux expérimentations, ce rapport annuel n’exposerait que les propositions d’expérimentation des collectivités territoriales. Or, ces propositions pourront être recueillies au moyen d'autres dispositifs, lesquels pourront faire l'objet d'une information spécifique du Parlement.
Aussi, la suppression du rapport annuel au Parlement paraît conforme à l’esprit de ce projet de loi organique qui vise à simplifier la mise en œuvre des expérimentations et à alléger les procédures qui leur sont applicables.
L'amendement conserve en revanche la proposition complémentaire de la commission des lois d'établir une évaluation intermédiaire pour chaque expérimentation.