Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 799 , 798 , 797) |
N° 252 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »
Objet
Le présent amendement vise à sanctionner le refus d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement.
Cette proposition se fonde sur l’alinéa 1 de l’article L.824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui crée un délit lorsqu’un étranger se soustraie ou tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Les juridictions judiciaires (différentes Cours d’appel) et le Conseil d’Etat (10 avril 2021) ont déjà assimilé le refus de se faire tester à une obstruction à une mesure d’éloignement.
La peine encourue par l’étranger est alors de 3 ans d’emprisonnement et d’une peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire.
Par ailleurs, cette proposition s’inscrit dans la lutte contre la propagation de la covid-19 en France et à l’étranger, assure un suivi des personnes malades et permet de les traiter rapidement. Cela poursuit donc avant tout l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.